JournalNews and round-up from cabinet ecocy and partners.
posted : 15/09/2009
Les rédacteurs juridiques partent rarement dune feuille blanche. Ils sont inspirés par dautres systèmes, se reportent aux définitions internationales de référence (dont il est parfois souhaitable quelles soient intégralement reprises), aux systèmes voisins, etc.
Lorsque sur moins de deux pages dun projet de Loi-cadre environnementale 90% du texte est constitué darticles copié/collées (parfois vaguement retouchés, leur ôtant tout sens en général ), provenant de pas mois de 12 sources différentes (très hétéroclites surlignées en couleurs), cest loccasion dinaugurer une nouvelle rubrique dans ce journal : le bêtisier du droit de lenvironnement.
Conscient que les projets de texte juridiques dun pays sont normalement le reflet de son histoire, de sa culture juridique, dun équilibre politique à un moment donné, dune projection vers lavenir, du travail de techniciens et du labeur dun rédacteur qui met en musique tout cela
Chaque pays a le droit quil se donne, mais aucun ne mérite un tel niveau dexpertise en matière de clic droit !
Laurent Granier, directeur ecocy
Section 1
Objet de la Loi
Article 1er : Lobjet de la présente loi est de :
a. fixer les principes fondamentaux et les règles de gestion de lenvironnement, ainsi que les mandats afférant à la gestion de lenvironnement ; ALGERIE, Loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.
b. promouvoir un développement national durable en améliorant les conditions de vie de la population de la République Démocratique du Congo et en uvrant à garantir un cadre de vie sain ;IDEM.
c. prévenir toute forme de pollution ou de nuisance causée à lenvironnement en garantissant la sauvegarde de ses composantes IDEM. ; toutes les composantes de lenvironnement, telles que définies à lalinéa (p) de larticle 2 ci-dessous sont protégées en fonction de leur valeur et de lintérêt quils peuvent avoir sur lhomme et le développement économique et social de la République Démocratique du Congo ;
d. restaurer les milieux endommagés ; IDEM
e. promouvoir lutilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles disponibles dans le respect des lois et règlements en vigueur et des traditions et coutumes de la population de la République Démocratique du Congo, ainsi que lusage de technologies plus propres ; IDEM
f. renforcer linformation, la sensibilisation et la participation du public et des différents intervenants aux mesures de protection de lenvironnement. IDEM
Section 2
Définitions
Article 2 : Aux termes de la présente loi et de ses mesures d'application, on entend par:
a. Air: La couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général. GUINEE, Code de la protection et de la mise en valeur de lenvironnement (Ordonnances N°045/PRG/87 de 1987 et N°022/PRG/89 de 1989), SENEGAL, Loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de lEnvironnement (Partie législative), TCHAD, LOI No 014/PR/98 DEFINISSANT LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONMENT
b. Aire protégée : Toute zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue datteindre des objectifs spécifiques de conservation. Convention sur la Diversité Biologique, 1992, Art. 2.
c. Audit environnemental : un outil de gestion incorporant lévaluation systématique, documentée, périodique et objective de lefficacité des systèmes et des processus organisationnels et gestionnaires conçus pour assurer la protection de lenvironnement, Règlement de lUE n° 761/2001 du 19/03/01 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et daudit (EMAS) en vue de faciliter le contrôle de la gestion des pratiques susceptibles davoir un impact sur lenvironnement, le but étant de favoriser une amélioration continue de la performance environnementale des activités industrielles et la collecte de renseignements pertinents.
d. Biodiversité ou diversité biologique : variété et variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres systèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Convention sur la Diversité Biologique, 1992, Art. 2. ( )
dd. Ressources naturelles: Tous les produits fournis par la nature et pouvant servir de moyens d'existence pour une population ou une nation. Il sagit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des ressources forestières, de lair et des espèces de faune et de flore sauvage. (OUF, UNE DEFINITION INVENTEE)!
ee. Risque : Toute possibilité théorique dun dommage éventuel. ENCORE UNE DEFINITION INVENTEE MAIS "RISQUEE"
ff. Site : Aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée. UE, Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages , BELGIQUE, Décret 06/12/01 Natura2000 , LUXEMBOURG, Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
gg. Utilisation durable: L'utilisation des ressources naturelles y compris les éléments constitutifs de la biodiversité biologique de manière à ne pas entraîner leur appauvrissement à long terme et à sauvegarder ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. Convention sur la Diversité Biologique, 1992, Art. 2. TENTATIVE DE PERSONNALISATION DE LA DEFINITION DE LA CBD, NOTER LE « BIODIVERSITE BIOLOGIQUE »
Section 3
Principes généraux
Article 3 : Les éléments constitutifs de lenvironnement tel que défini dans lalinea (p) de larticle 2 ci-dessus font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, et leur gestion sont dintérêt général et soumises au respect du principe de développement durable. Article L. 110-1 du code de l'environnement français, Charte de lenvironnement rattachée à la constitution française
Article 4 : Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, dans les conditions définies par la Constitution, la présente loi et les autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce droit peut être exercé par rapport non seulement à tout acte normatif ou administratif des autorités publiques mais aussi aux actes de particuliers qui sont susceptibles davoir un impact important sur lenvironnement. Charte de lenvironnement rattachée à la constitution française
Article 5: L'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, ont le devoir de participer à la préservation et à l'amélioration de la qualité de lenvironnement
Article 6 : La protection et la mise en valeur de l'environnement sont parties intégrantes de la politique de développement socio-économique. SENEGAL Loi N° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement (partie législative), art. 4 A ce titre, le Ministre en charge de lenvironnement prépare un Programme National dAction Environnementale qui, une fois approuvé par le Gouvernement, est mis en uvre à travers toutes les politiques, programmes et projets sectoriels de développement.
Article 7 : Lors de la planification, et de lexécution dactes pouvant avoir un impact important sur lenvironnement, les autorités publiques et les particuliers se conforment aux principes suivants: COTE DIVOIRE, Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement